49. Une demande de permis de complétion de puits doit être présentée au ministre sur la formule prescrite à l’annexe III.
Cette demande doit être accompagnée:1° d’un programme de complétion certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:a) le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour la complétion ainsi que ses spécifications;
b) la description chronologique des opérations qui seront effectuées lors de la complétion;
c) les pressions auxquelles les équipements seront soumis;
d) une vue selon une coupe longitudinale indiquant les conditions mécaniques du puits après modification;
2° d’une description des différentes unités géologiques traversées lors du forage de puits comprenant:a) une colonne stratigraphique indiquant la profondeur et l’épaisseur des horizons rencontrés;
b) la porosité, la perméabilité et la nature des fluides ou gaz des zones faisant l’objet des travaux de complétion;
c) une corrélation géologique avec les diagraphies obtenues conformément à l’article 40;
3° d’un programme d’évaluation du puits certifié par l’ingénieur de forage responsable des travaux indiquant la nature et le résultat des essais aux tiges;
4° du paiement des droits au montant de 2 500 $.
Le programme de complétion visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’une complétion de puits effectuée pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées, en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 49; D. 1381-2009, a. 28; L.Q. 2013, c. 16, a. 24.